Le démembrement de propriété
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Principe de
l’investissement en nue-propriété
- Acquisition de la nue-propriété de biens immobiliers de
grande qualité situés dans des secteurs recherchés.
- Cette nue-propriété est assortie d'un usufruit temporaire
de 15 à 20 ans selon les programmes, constitué au bénéfice
d'un bailleur institutionnel de premier plan, le plus
souvent à vocation sociale.
- L'investisseur, le nu-propriétaire, ne perçoit pas de
loyers pendant la durée de l’usufruit mais ne subit
non plus aucune charge ou risque locatif.
- Acquisition de la nue-propriété pour environ 60% de la
valeur totale du bien selon la durée de l'usufruit.
- Au terme de la durée de l’usufruit temporaire, la
« pleine propriété » du bien se reconstitue entre les mains
du nu-propriétaire sans coût, ni formalités..
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Atouts de l’investissement en
nue-propriété
- Aucun risque locatif : l’usufruit est dédié à un bailleur
institutionnel qui assume seul le risque locatif.
- Aucune charge : le nu-propriétaire ne paie ni taxe foncière, ni
frais de copropriété.
- Accès à un immobilier de qualité acquis pour environ 60% de sa
valeur en pleine propriété.
- Sécurité de la pierre prestige bénéficiant d’un
emplacement de choix : plus-value à terme (non garanti).
- Pas d’obligation de durée de détention : le
nu-propriétaire peut vendre son bien avant le terme du démembrement
sur le marché secondaire. A l’inverse, l’investisseur
qui souhaiterait acquérir une nue-propriété dont la durée de
l’usufruit serait inférieure à 15 ans peut aussi se
positionner sur ce marché.
- Au terme de l’usufruit fixé contractuellement et
initialement (entre 15 ou 20 ans), la pleine propriété est
automatiquement acquise au nu-propriétaire, sans aucune démarche ni
aucun coût, qui constate alors une plus-value constituée du cumul
de :
- 100% de la valeur de l'usufruit reçue gratuitement
- 100 % de la revalorisation du bien sur toute la durée.
Calcul de l’avantage fiscal
L’investissement en nue-propriété permet d’optimiser
la fiscalité sur plusieurs niveaux :
Impôt sur le revenu et cotisations sociales
- En l'absence de loyers, pas d'imposition sur le revenu
- Economies d'impôts : imputation des intérêts d'emprunt sur les
revenus fonciers existants ou à venir procurant une économie
d'IRPP, de prélèvements sociaux.
Remarque :
Conformément à l’article 31-I-1°-d du Code Général des Impôts, «
les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition,
la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y
compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont
l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré
mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme
disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code,
constituent des charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net imposable ».
En résumé, il est possible de déduire les intérêts d’emprunts
des revenus fonciers existants dès lors que l’usufruitier est un
bailleur social.
Taxe foncière
Acquittée par l’usufruitier.
Impôt sur la fortune immobilière
Non-imposition du nu-propriétaire car la nu-propriété n'entre pas dans
la base taxable à l'IFI.
Plus-value
Exonération totale d'imposition des plus-values si les biens sont
revendus après la 30ème année de détention.
Sortie de l’opération
Ce produit offre une certaine souplesse des stratégies de sortie.
Avant le terme du démembrement : marché
secondaire
Le nu-propriétaire peut vendre son bien à tout moment au cours de la
période de l’usufruit temporaire. Aucun minimum de conservation
ne lui est imposé. Le second acquéreur pourra bénéficier des mêmes
avantages patrimoniaux, financiers et fiscaux sur la durée du
démembrement restant à courir.
Au terme du démembrement : le choix du
propriétaire
- Concomitance automatique entre l’échéance des baux
consentis au locataire par l’usufruitier et
l’échéance de l’usufruit temporaire.
- Faculté du nu-propriétaire, devenu plein-propriétaire, 6 mois
avant l’extinction de l’usufruit, de donner congé au
locataire pour vendre ou occuper son bien, ou encore le louer.
- Obligation de l’usufruitier de proposer un logement de
substitution au sein de son parc locatif, au locataire devant
partir et relevant toujours des plafonds sociaux de ressources.
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